1 La résiliation est abusive lorsqu’elle est donnée par une partie:
a) pour une raison inhérente à la personnalité de l’autre partie, à moins que cette raison n’ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l’entreprise;
b) en raison de l’exercice par l’autre partie d’un droit constitutionnel, à moins que l’exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail de l’entreprise;
c) seulement afin d’empêcher la naissance de prétentions juridiques de l’autre partie résultant du contrat de travail;
d) parce que l’autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;
e) parce que l’autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu’elle sert dans un service féminin de l’armée ou dans un service de la Croix-Rouge ou parce qu’elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu’elle ait demandé de l’assumer.
2 Est également abusive la résiliation donnée par l’employeur:
a) en raison de l’appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l’exercice conforme au droit d’une activité syndicale;
b) pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d’une commission du personnel ou d’une institution liée à l’établissement et que l’employeur ne peut prouver qu’il avait un motif justifié de résiliation;
c) sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs.
3 La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l’autre une indemnité. Celle-ci est fixée conformément à l’article 336a al. 2 et 3 CO. La partie qui entend demander une indemnité doit suivre la procédure prévue à l’article 336b CO.