1 La CPP a les compétences suivantes:
a) elle veille à l’application de la présente CCT, de ses avenants et des éventuels accords et règlements auxquels elle se réfère. A cet effet, elle peut exiger que lui soient présentés les contrats individuels de travail, les décomptes de salaire, les règlements d’entreprise ou toute autre pièce justificative lui permettant d’accomplir ses tâches; les membres de la commission ne sont pas autorisés à emporter les documents présentés en dehors de l’entreprise, ni d’en effectuer des copies;
b) elle veille, par le biais de contrôles effectués d’office ou sur plainte d’une partie contractante, au respect des principes contenus dans la présente CCT, y compris ceux relatifs à la formation continue; elle prononce les amendes prévues à l’article 4.3bis de la présente CCT;
c) elle se prononce sur les questions qui lui sont soumises par écrit par une partie contractante et nécessitant une interprétation de la CCT, des avenants, des accords ou autres règlements auxquels elle se réfère;
d) elle peut proposer en tout temps des modifications de la CCT aux parties contractantes;
e) elle informe régulièrement les employeurs et les travailleurs sur les modifications apportées à la présente CCT et, le cas échéant, sur toutes les questions importantes ayant ou pouvant avoir des répercussions sur l’emploi ou les conditions de travail.
f) elle conclut les contrats de soumission à la CCT au sens de l’art. 1.5 CCT.
2 Pour l’accomplissement de certaines tâches mentionnées ci-dessus, la CPP peut désigner des commissions spéciales constituées paritairement.