1 Sont considérés comme licenciement collectif les congés que l’employeur signifie en l’espace de 30 jours de calendrier au sein d’une entreprise et qui ne sont pas inhérents à la personne des travailleurs concernés. Il n’y a lieu de parler de licenciement collectif que lorsque cette mesure concerne:
- au moins dix travailleurs dans des entreprises qui, en règle générale, occupent moins de 100 travailleurs;
- au moins 10 % des travailleurs dans des entreprises qui, en règle générale, occupent au moins 100 et moins de 300 travailleurs;
- au moins 30 travailleurs dans des entreprises qui, en règle générale, occupent au moins 300 travailleurs.
2 Le nombre de travailleurs visés par un licenciement collectif au sens de l’alinéa précédent comprend aussi ceux qui sont au bénéfice d’un contrat de durée déterminée au sens des articles 2.3 et 2.3bis de la présente CCT.
3 L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif consulte les travailleurs ou la représentation des travailleurs à l’article 335f CO et à l’article 4.7 de la présente CCT et leur permet, en leur octroyant un délai raisonnable d’au moins quinze jours de calendrier, de développer des propositions visant soit à éviter les licenciements, soit à en diminuer le nombre ou à en atténuer les conséquences. Il est en outre tenu de respecter la procédure prévue à l’article 335g CO.
4 L’employeur informe par écrit les travailleurs ou la représentation des travailleurs des éléments qui suivent:
- raison(s) du licenciement collectif;
- nombre de licenciements envisagés;
- nombre de travailleurs occupés dans l’entreprise;
- période pendant laquelle les licenciements seront signifiés.
5 Il transmet à l’autorité compétente une copie de la communication prévue à l’alinéa précédent.