1 Les jours d’absence suivants sont accordés au travailleur et rémunérés, pour autant qu’ils soient pris au moment de l’événement:
- propre mariage du travailleur ou enregistrement d’un partenariat: 3 jours durant la 1re année de service, 4 jours dès la deuxième;
- naissance d’un enfant, pour le père: 5 jours (ces jours peuvent aussi être pris en plusieurs tranches durant les 30 jours suivant la naissance);
- décès du conjoint, du partenaire enregistré ou de la personne qui a formé avec le travailleur une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès, d’un enfant, du père ou de la mère : 5 jours;
- décès d’autres personnes dans le cercle restreint de la famille (grands-parents, petits-enfants, frères, sœurs et beaux-parents): 1 à 2 jour(s);
- déménagement: jusqu’à 2 jours par année civile.
2 Dans la mesure du possible, les rendez-vous médicaux doivent être pris en dehors des heures de travail; s’ils tombent sur le temps de travail, le temps qui y est consacré n’est rémunéré que si la consultation a trait à une urgence ou font partie d’un traitement visant à éviter un empêchement futur de travailler.
3Les congés pour les proches atteints dans leur santé sont réglés par les art. 3.29bis et 3.29ter de la présente CCT.
4 Toute autre demande de congé non réglé dans la présente CCT doit être adressée à l’employeur, qui demeure libre de l’accorder ou de le refuser, sauf si ce congé a trait à l’accomplissement d’une obligation légale du travailleur (comparution devant une autorité judiciaire, inspection militaire, exercice pompier, recrutement, etc.). Si le congé est accordé, les parties en définiront les modalités par écrit.