Convention collective de travail

La CCT article par article

3.28 Allaitement

1 Pour autant que la mère l’informe et fasse une demande de congé d’allaitement au plus tard à la fin du deuxième mois du congé de maternité, l’employeur doit le lui accorder pour un mois au plus, immédiatement à la suite du congé de maternité. La mère doit alors présenter un certificat médical attestant l’allaitement. Durant cette période, le salaire est versé à raison 100%; il est calculé de la même manière que le salaire dû pendant le congé de maternité.

2 Les mères qui allaitent peuvent disposer des temps nécessaires pour allaiter ou tirer leur lait. Au cours de la première année de la vie de l’enfant et sur présentation d’un certificat médical mensuel, le temps pris pour allaiter ou tirer le lait est comptabilisé comme temps de travail rémunéré dans les limites suivantes :
a. pour une journée de travail jusqu’à 4 heures : 30 minutes ;
b. pour une journée de travail de plus de 4 heures : 60 minutes ;
c. pour une journée de travail de plus de 7 heures : 90 minutes.
Le temps nécessaire supplémentaire n’est pas pris en compte dans le temps de travail rémunéré.

Il est interdit de prolonger la durée ordinaire convenue de la journée de travail des femmes enceintes et des mères qui allaitent ; cette durée n’excède en aucun cas 9 heures.