1 Tant que durent les rapports de travail et sous réserve de dispositions contraires contenues dans la présente CCT, le travailleur a droit à un salaire correspondant à la fonction qu’il occupe, en proportion de son taux d’activité.
2 La définition et la classification de chaque fonction font l’objet de l’annexe 2 à la présente CCT.
3 A chaque fonction correspondent un salaire minimum et un salaire maximum, selon l’échelle des salaires figurant dans l’annexe 3 à la présente CCT.