1 Chaque institution, le cas échéant en collaboration avec d’autres institutions similaires ou avec l’aide de son organisation professionnelle, élabore une politique de formation qui vise à promouvoir la qualification des travailleurs et le développement des compétences nécessaires pour assurer la qualité des prestations et l’évolution professionnelle des travailleurs.
2 La politique de formation de chaque institution ou regroupement d’institutions est communiquée à la CPP.